« Plusieurs couples musulmans adoptent un enfant, notamment les couples qui n’arrivent pas à avoir d’enfants. Cependant, il faut savoir qu’au niveau international, l’adoption et la kafala sont incompatibles, ce qui pose d’importantes tracasseries administratives, dont les enfants sont les premières victimes.
La kafala n’est pas l’adoption !
L’adoption, telle qu’elle est entendue en droit international, qu’il s’agisse de l’adoption simple ou de l’adoption plénière, est interdite au Maroc par exemple. En effet, l’article 149 du code de la famille marocain dispose que « l’adoption (attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime ». Le Droit marocain ne reconnaît donc pas l’adoption qui n’a aucune valeur juridique. En revanche, il reconnaît le concept de la kafala (recueil légal ou prise en charge), qui est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Ses effets sont ceux de la tutelle légale. Elle ne crée aucun lien de filiation contrairement à l’adoption simple qui crée quant à elle ce lien de filiation entre l’enfant et ses adoptants.
Il existe deux types de kafala, notariale et judiciaire :
Il n’y a pas d’adoption au Maroc, mais depuis la loi du 13 juin 2002, il y a la kafala judiciaire destinée à prendre en charge les enfants abandonnés définitivement et la kafala notariale qui elle ne concerne que les enfants dont les origines sont connues.
La kafala notariale :
le postulant à la kafala doit obtenir le consentement des parents de l’enfant et constituer un dossier qui est soumis à un notaire chargé de rédiger l’acte.
La kafala judiciaire, concerne l’enfant abandonné :
Le postulant à la kafala s’adresse aux services de l’assistance publique. L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue. La kafala judiciaire est délivrée par un juge. La loi n° 97-99 relative à l’état civil (Dahir n° 1.02-239 du 03/10/2002 dans son article 20) laisse désormais la possibilité au kafil (adoptant) d’attribuer son nom au makfoul (adopté). L’enfant portera sous certaines conditions le nom du père, mais ne sera pas inscrit dans sa descendance ou dans son livret de famille.
La définition de l’enfant abandonné :
L’article 1er de la loi 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) définit « comme enfant abandonné de l’un ou de l’autre sexe n’ayant pas atteint 18 années grégoriennes révolues lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes : être né de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère connue qu’il a abandonné de son plein gré ; être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ; avoir des parents de mauvaise conduite n’assumant pas leur responsabilité de protection et d’orientation, en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l’un des deux, après le décès ou l’incapacité de l’autre, se révèle dévoyé et ne s’acquitte pas de son devoir précité à l’égard de l’enfant ».