Wednesday 23 May 2012
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TOPIC: la femme battue

la femme battue 1 year, 8 months ago #5075

la moudawana protege la femme battue au maroc il suffit qu elle porte plainte devant le juge pour qu elle soit protegee elle et son enfant .Elle a le droit de quitter le domicile conjugal et aller vivre chez un proche sous protection et attendre la le deroulement du proces et le mari n a pas le droit de la toucher Ce n est plus comme avant et si il n y a aucun proche il y a des associations specialisees pour ce genre de chose

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5081

bonjour nadou wach raki ;
sinon tu sais ma belle tu as beau crié sur touts les toits que la femme a le droit de déposer une plainte contre son mari s'il la tappe ou mm qu'elle a droit à la protection de la sécurité civile celà ne donnera rien parce que dans notre société une femme ne peut se plaindre d'etre batu par son mari, frère ou père .... etre frapper par l'homme de la famille, en l'occurence son tuteur mm si elle a 50ans, c'est normal, celà fait mal, laisse des séquelles mais c'est normal ... et c'est là la catastrophe ...

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5085

bonjour latifa et j accepte nadou c est signe d amitie merci reine rose .J ai parle de la femme battue et de la modawana car il suffit que tu ouvres la radio chez nous ds la voiture pour entendre les conseils donnes pour ces cas la et des n de telephone pour se plaindre et des que cela commence automatiquement tu reçois des femmes chez toi pour te sortir de la et te guider et ça bouge vraiment il y va de la liberte du conjoint .Les femmes s entraident et renforcent leur solidarite C est un plus pour nous car personne n a le droit de donner des coups a l autre et c est ce que je deteste le plus recevoir des coups ou des injures cela me met en rage

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5089

Sœur Nadia bonjour et merci pour le sujet principal de ce post.
Oui la femme marocaine est protégée par deux lois :
-1°- Loi dictés par sa religion
-2°- Loi fixée par la Moudouwana .
Mais avant de parler sur paragraphes, les titres et les articles de la Moudouwana, je vois qu’il est nécessaire de revoir les « instructions royales » qui forment les principaux piliers de ce document qui forme « Code de la famille » au Maroc.
- INSTRUCTIONS ROYALES RELATIVES AU CODE DE LA FAMILLE -
« Depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, s'est attaché à inscrire la promotion des droits de l’Homme au coeur du projet sociétal démocratique et moderne qui est engagé sous l'impulsion royale. Outre son souci d'équité à l'égard de la femme, le projet vise notamment à protéger les droits de l’enfant et à préserver la dignité de l’homme, sans se départir des desseins tolérants de justice, d'égalité et de solidarité que prône l’Islam. Parallèlement, il fait une large place à l’effort jurisprudentiel de l'Ijtihad et à l'ouverture sur l’esprit de l’époque et les exigences du développement et du progrès. C'était le regretté Souverain, Sa majesté le Roi Mohammed V – Que Dieu ait son âme -, qui, dès le recouvrement par le Maroc de sa pleine souveraineté, s'est attaché à la promulgation d'un code du statut personnel (Moudawana) qui devait constituer un premier jalon dans l'édification de l’Etat de droit et dans le processus d'harmonisation des prescriptions afférentes audit statut. Quant à l’oeuvre engagée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, - que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde -, elle s'est notamment caractérisée par la consécration constitutionnelle du principe d’égalité devant la loi. En effet, le défunt Roi accordait aux questions touchant la famille, sa très haute et bienveillante attention, dont les retombées concrètes étaient clairement palpables dans tous les domaines de la vie politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle. De fait, et entre autres conséquences de cette évolution, la femme marocaine s'est hissée à un statut qui lui a permis de s'impliquer et de s'investir avec efficience dans les différents secteurs de la vie publique. Continuant sur la voie judicieuse tracée par ses vénérés Grand-père et Père, Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu l'assiste -, s'est montré déterminé à donner sa pleine expression à la démocratie participative de proximité. Répondant aux aspirations légitimes du peuple marocain et confirmant la volonté unanime de la Nation et de son Guide Suprême, d'aller résolument de l'avant sur le chemin de la réforme globale, du progrès soutenu et du rayonnement accru de la culture et de la civilisation du Royaume, Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu le garde – a tenu à ce que la famille marocaine, fondée sur le principe de la responsabilité partagée, de l'égalité et de la justice, vivant en bonne intelligence, dans l’affection et l'entente mutuelles et assurant à sa progéniture une éducation saine et équilibrée, constitue un maillon essentiel dans le processus de démocratisation de la société, dont elle est, du reste, la cellule de base. Depuis que Lui est échue la charge suprême de la commanderie des croyants, le Souverain, en visionnaire sage et avisé, s'est attaché à la concrétisation de ce projet, en mettant en place une commission Royale consultative, constituée d’éminents experts et ouléma, hommes et femmes, d'horizons, de sensibilités et de domaines de compétence multiples et variés. En lui confiant le soin de procéder à une révision en profondeur du code du statut personnel, Sa Majesté n'a pas manqué de lui prodiguer en permanence Ses hautes directives et Ses conseils éclairés, pour la bonne préparation d'un nouveau Code de la Famille. Le Souverain insistait, à cet égard, sur la nécessité de s'en tenir scrupuleusement aux prescriptions légales et de garder constamment à l'esprit les véritables desseins et finalités de l’Islam généreux et tolérant.
Sa Majesté a également exhorté les membres de la commission à se prévaloir de l’effort jurisprudentiel de l’Ijtihad, en tenant compte de l’esprit de l’époque, des impératifs de l’évolution et des engagements souscrits par le Royaume en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement.
Ce processus, conduit avec la Haute Sollicitude Royale, a été couronné par l'élaboration d'un Code de la Famille, historique, précurseur et inédit par sa teneur et ses dispositions autant que par son habillage linguistique juridique contemporain et parfaitement en phase avec les prescriptions et les finalités généreuses et tolérantes de l’Islam.
De fait, les solutions énoncées dans le nouveau Code sont frappées du sceau de l'équilibre, de l'équité et de l'opérationnalité. Elles traduisent l’effort jurisprudentiel éclairé et ouvert qui a été et doit être déployé, ainsi que les droits des citoyennes et des citoyens marocains, qui doivent être ancrés et consacrés, dans le respect des référentiels religieux célestes.
La sagesse, la clairvoyance, le sens des responsabilités et le réalisme avec lesquels Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a initié le processus d’élaboration de ce monument juridique et sociétal, constituent un motif de fierté pour les deux chambres du Parlement qui s’enorgueillissent du changement historique remarquable que représente le Code de la famille, et le considèrent comme un texte juridique fondateur de la société démocratique moderne.
Les représentants de la Nation au Parlement apprécient hautement l’initiative démocratique royale de soumettre le projet du Code de la Famille à l’examen des deux chambres. Par cette action, Sa Majesté, en tant que Commandeur des croyants et représentant suprême de la Nation, confirme sa confiance dans le rôle vital dévolu au Parlement dans l’édification démocratique de l’Etat des institutions.
Le Parlement exprime également toute sa reconnaissance pour le soin avec lequel Sa Majesté le Roi a veillé à l’instauration d’une justice de la famille qui soit spécialisée, équitable, qualifiée, moderne et efficiente. Il réaffirme la mobilisation de toutes ses composantes derrière Amir Al-Mouminine pour assurer tous les moyens et les textes à même de constituer un dispositif législatif exhaustif et harmonieux, au service de la cohésion de la famille et de la solidarité sociale.
Pour toutes ces considérations, le Parlement, exprime sa fierté pour les propos édifiants et les directives éclairées du discours historique que Sa Majesté a prononcé à l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la 7e législature. Il les adopte en les considérant comme le meilleur préambule possible pour le Code de la Famille. On citera, à cet égard, les extraits ci-après du discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste : " En adressant Nos Hautes Directives à cette Commission, et en Nous prononçant sur le projet de Code de la Famille, Nous entendions voir introduire les réformes substantielles suivantes :
1. Adopter une formulation moderne, en lieu et place des concepts qui portent atteinte à la dignité et à l’humanisme de la femme et placer la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux. A cet égard, Mon Aïeul le Prophète Sidna Mohammed, - Paix et Salut soient sur lui – a dit : "les femmes sont égales aux hommes au regard de la loi ". Il est, en outre, rapporté qu’il a dit : " est digne, l’homme qui les honore et ignoble celui qui les humilie ".
2. Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, qu’elle exerce selon son choix et ses intérêts, et ce, en vertu d’une lecture d’un verset coranique selon laquelle la femme ne saurait être obligée à contracter un mariage contre son gré : " Ne les empêchez pas de renouer les liens de mariage avec leurs maris si les deux époux conviennent de ce qu’ils croient juste ". La femme peut, toutefois, mandater de son plein gré à cet effet, son père ou un de ses proches.
3. Assurer l’égalité entre l’homme et la femme pour ce qui concerne l’âge du mariage, fixé uniformément, à 18 ans, en accord avec certaines prescriptions du Rite Malékite ; et laisser à la discrétion du juge la faculté de réduire cet âge dans les cas justifiés. Assurer également l’égalité entre la fille et le garçon confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leur dévolutaire, à l’âge de 15 ans.
4. S’agissant de la polygamie, Nous avons veillé à ce qu’il soit tenu compte des desseins de l’Islam tolérant qui est attaché à la notion de justice, à telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilité de polygamie d’une série de restrictions sévères : " Si vous craignez d’être injustes, n’en épousez qu’une seule ". Mais le Très-Haut a écarté l’hypothèse d’une parfaite équité, en disant en substance : " vous ne pouvez traiter toutes vos femmes avec égalité, quand bien même vous y tiendriez " ; ce qui rend la polygamie légalement quasi-impossible. De même, avons– Nous gardé à l’esprit cette sagesse remarquable de l’Islam qui autorise l’homme à prendre une seconde épouse, en toute légalité, pour des raisons de force majeure, selon des critères stricts draconiens, et avec, en outre, l’autorisation du juge . En revanche, dans l’hypothèse d’une interdiction formelle de la polygamie, l’homme serait tenté de recourir à une polygamie de fait, mais illicite. Par conséquent, la polygamie n’est autorisée que selon les cas et dans les conditions légales ci-après :
- Le juge n’autorise la polygamie que s’il s’assure de la capacité du mari à traiter l’autre épouse et ses enfants équitablement et sur un pied d’égalité avec la première, et à leur garantir les mêmes conditions de vie,et que s’il dispose d’un argument objectif exceptionnel pour justifier son
recours à la polygamie ;
- La femme peut subordonner son mariage à la condition, consignéedans l’acte, que son mari s’engage à s’abstenir de prendre d’autres épouses.
Cette conditionnalité est, en fait, assimilée à un droit qui lui revient.
A cet égard, Omar Ibn Khattab - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : "Les droits ne valent que par les conditions y attachées ", " Le contrat tient lieu de loi pour les parties " (Pacta Sunt Servanda). En l’absence d’une telle condition, il lui appartient de convoquer la première épouse et demander son consentement, aviser la deuxième épouse que son conjoint est déjà marié, et recueillir également son assentiment. En outre, il devrait être loisible à la femme dont le mari vient de prendre une deuxième épouse de réclamer le divorce pour cause depréjudice subi.
5. Concrétiser la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Nos chers sujets résidant à l’étranger, et afin de lever les contraintes et les difficultés qu’ils subissent à l’occasion de l’établissement d’un acte de mariage, en en simplifiant la procédure, de sorte qu’il soit suffisant de l’établir en présence de deux témoins musulmans, en conformité avec les procédures en vigueur dans le pays d’accueil, et de le faire enregistrer par les services consulaires ou judiciaires marocains, conformément à cette recommandation du Prophète : " Facilitez, ne compliquez point" ! .
6. Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un droit exercé et par l’époux et par l’épouse, selon les conditions légales propres à chacune des parties et sous contrôle judiciaire. Il s’agit, en effet, de restreindre le droit de divorce reconnu à l’homme, en lui attachant des normes et conditions visant à prévenir un usage abusif de ce droit. Le Prophète - Prière et Salut soient sur Lui - dit à cet égard : " le plus exécrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce ". Pour ce faire, il convient de renforcer les mécanismes de conciliation et d’intermédiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoir de divorce revient au mari, l’épouse en a également la prérogative, par le biais du droit d’option. Dans tous les cas de figure, il faudra, avant d’autoriser le divorce, s’assurer que la femme divorcée bénéficiera de tous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procédure de divorce a été adoptée. Elle requiert l’autorisation préalable du tribunal et le règlement des droits dus à la femme et aux enfants par le mari, avant l’enregistrement du divorce. Elle prévoit, en outre, l’irrecevabilité du divorce verbal dans des cas exceptionnels.
7. Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, et ce, conformément à la règle jurisprudentielle générale qui prône l’équilibre et le juste milieu dans les relations conjugales. Cette disposition répond également au souci de renforcer l’égalité et l’équité entre les deux conjoints. De même qu’a été institué le divorce par consentement mutuel, sous contrôle judiciaire.
8. Préserver les droits de l’enfant en insérant dans le Code les dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc, et ce, en ayant constamment à l’esprit l’intérêt de l’enfant en matière de garde, laquelle devrait être confiée à la mère, puis au père puis à la grand-mère maternelle. En cas d’empêchement, il appartient au juge de décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assumer parmi les proches de l’enfant et en tenant compte du seul intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, la garantie d’un logement décent pour l’enfant, objet de la garde, devient, désormais, une obligation distincte de celles au titre de la pension alimentaire. La procédure de règlement des questions liées à ladite pension sera accélérée, puisqu’elle devra s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois.
9. Protéger le droit de l’enfant à la reconnaissance de sa paternité au cas où le mariage ne serait pas formalisé par un acte, pour des raisons de force majeure. Le tribunal s’appuie, à cet effet, sur les éléments de preuve tendant à établir la filiation. Par ailleurs, une période de cinq ans est prévue pour régler les questions restées en suspens dans ce domaine, et ce, pour épargner les souffrances et les privations aux enfants dans une telle situation.
10. Conférer à la petite fille et au petit-fils du côté de la mère, le droit d’hériter de leur grand-père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits-enfants du côté du fils, et ce, en application du principe de l’effort jurisprudentiel (l’Ijtihad) et dans un souci de justice et d’équité.
11. S’agissant de la question de la gestion des biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout en retenant la règle de séparation de leurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l’acte de mariage. En cas de désaccord, il est fait recours aux règles générales de preuve pour l'évaluation par le juge de la contribution de chacun des époux à la fructification des biens de la famille.
Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires
Ces réformes dont nous venons d’énoncer les plus importantes, ne doivent pas être perçues comme une victoire d’un camp sur un autre, mais plutôt comme des acquis au bénéfice de tous les Marocains. Nous avons veillé à ce qu’elles cadrent avec les principes et les références ci après :
- Je ne peux, en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé ;
- Il est nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui honore l’homme et prône la justice, l’égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s’appuyer sur l’homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l’Ijtihad qui fait de l’Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vue d’élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l’esprit de notre religion tolérante ;
- Le Code ne devrait pas être considéré comme une loi édictée à l’intention exclusive de la femme, mais plutôt comme un dispositif destiné à toute la famille, père, mère et enfants. Il obéit au souci, à la fois , de lever l’iniquité qui pèse sur les femmes, de protéger les droits des enfants, et de préserver la dignité de l’homme. Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfants soient jetés à la rue, ou que sa fille ou sa sœur soit maltraitée ?
- Roi de tous les Marocains, Nous ne légiférons pas en faveur de telle ou telle catégorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volonté collective de la Oumma, que Nous considérons comme Notre grande famille.
Soucieux de préserver les droits de Nos fidèles sujets de confession juive, Nous avons tenu à ce que soit réaffirmé, dans le nouveau Code de la Famille, l’application à leur égard des dispositions du statut personnel hébraïque marocain.
Bien que le Code de 1957 ait été établi avant l’institution du Parlement, et amendé, par dahir, en 1993 au cours d’une période constitutionnelle transitoire, Nous avons jugé nécessaire et judicieux que le Parlement soit saisi, pour la première fois, du projet de Code de la Famille, eu égard aux obligations civiles qu’il comporte, étant entendu que ses dispositions à caractère religieux relèvent du ressort exclusif d’Amir Al Mouminine.
Nous attendons de vous d’être à la hauteur de cette responsabilité historique, tant par le respect de la sacralité des dispositions du projet qui s’inspirent des desseins de notre religion généreuse et tolérante, qu’à l’occasion de l’adoption d’autres dispositions. Ces dispositions ne doivent pas être perçues comme des textes parfaits, ni appréhendées avec fanatisme. Il s’agit plutôt de les aborder avec réalisme et perspicacité, dès lors qu’elles sont issues d’un effort d’Ijtihad valable pour le Maroc d’aujourd’hui, ouvert au progrès que Nous poursuivons avec sagesse, de manière progressive, mais résolue.
En Notre qualité d’Amir Al Mouminine, nous jugerons votre travail en la matière, en Nous fondant sur ces prescriptions divines : " Consulteles sur la question " et " si ta décision est prise, tu peux compter sur l’appui de Dieu ".
Soucieux de réunir les conditions d’une mise en œuvre efficiente du Code de la Famille, Nous avons adressé à Notre Ministre de la Justice, une Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en oeuvre de ce texte, quels que soient, par ailleurs, les éléments de réforme qu’il comporte, reste tributaire de la création de juridictions de la Famille qui soient équitables, modernes et efficientes. En effet, l’application du Code actuel a confirmé que les lacunes et les défaillances qui ont été relevées, ne tenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du Code, mais plutôt à l’absence de juridictions de la Famille qualifiées sur les plans matériel, humain et de procédure, à même de réunir les conditions de justice et d’équité nécessaires et de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers et l’exécution des jugements.
Nous lui avons également ordonné, outre la mise en place rapide du Fonds d’entraide familiale, de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la Famille, dans les différents tribunaux du Royaume, et de veiller à la formation de cadres qualifiés de différents niveaux, eu égard aux pouvoirs que confère le présent projet à la Justice.
Nous lui avons, en outre, ordonné de soumettre à Notre Majesté, des propositions pour la mise en place d’une commission d’experts, chargée d’élaborer un guide pratique comportant les différents actes, dispositions et procédures concernant les juridictions de la Famille, afin d’en faire une référence unifiée pour ces juridictions, tenant lieu de mode d’application du Code de la Famille. Il importe également de veiller à réduire les délais prévus dans le code de procédure civile en vigueur, concernant l’exécution des décisions prises sur des questions afférentes au Code de la Famille ".

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5096

Maintenant, d’après les directives royales ci-dessous :
Début de citation « 1°- Je ne peux, en Ma qualité d’Amir Al Mouminine, autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé ;
- 2°- Il est nécessaire de s’inspirer des desseins de l’Islam tolérant qui honore l’homme et prône la 2°justice, l’égalité et la cohabitation harmonieuse, et de s’appuyer sur l’homogénéité du rite malékite, ainsi que sur l’Ijtihad qui fait de l’Islam une religion adaptée à tous les lieux et toutes les époques, en vue d’élaborer un Code moderne de la Famille, en parfaite adéquation avec l’esprit de notre religion tolérante » fin de citation .
On doit revoir la vraie place de la femme dans l’Islam dans toutes ses apparences :

La femme en Islam

I- Allure spirituel :

Le Coran énonce clairement que les hommes et les femmes sont de même nature spirituelle et humaine. Les deux ont reçu le « souffle divin » qui leur a donné de la dignité et a fait d’eux les gérants de Dieu sur la terre. La femme n’est pas blâmée pour la « chute de l’homme ». La grossesse et l’accouchement sont donnés comme des raisons supplémentaires pour aimer et apprécier les femmes et non comme punition pour « avoir mangé de l’arbre interdit ». L’homme et la femme ont des devoirs et des responsabilités comparables et les deux font face aux conséquences pour leurs décisions et de leurs actions morales. Nulle part le Coran ne mentionne que les « hommes sont supérieurs aux femmes », à moins que le texte du Coran n’ait été pauvrement traduit en français. Le Coran indique clairement que la seule base de supériorité est la piété et la droiture, non le genre, la race, la couleur ou la richesse.

II- Domaine économique :

La loi islamique sauvegarde les droits des femmes avant et après le mariage. En fait, la femme reçoit une plus grande sécurité financière que l’homme. Elle a droit au plein montant de son cadeau de mariage. Elle a le droit de garder toutes les propriétés présentes ou futures et un revenu pour sa propre sécurité. Pendant ce temps, elle a droit à toute l’aide financière avant, pendant et après le mariage, sans égard à sa richesse personnelle. Les droits additionnels incluent l’aide pendant la « période d’attente » en cas de divorce et l’aide pour l’enfant. Cette aide garantie à toutes les étapes de sa vie, constitue des avantages financiers sur les hommes, équilibrés partiellement par la moindre part d’héritage qui lui revient.
La femme dispose seule de l’usufruit de son travail éventuel, tandis que l’homme a le devoir d’entretenir et subvenir aux multiples besoins de sa famille.

III- Angle social :

31- En tant que fille:
Le Coran blâme l’attitude de certains parents qui tendent à favoriser leurs fils. Il prescrit le devoir d’aider et de montrer de la gentillesse et de la justice envers les filles.
L’éducation des filles n’est pas seulement un droit mais un devoir pour tous les musulmans, hommes et femmes.
Une fille a le droit d’accepter ou de rejeter des propositions de mariage. Le mariage forcé sans le consentement mutuel est invalide selon les enseignements du Prophète Sidna Mohamed.




32- En tant qu’épouse:
L’opinion de l’Islam sur le mariage est exprimée dans le verset 21 de la sourate 30 du Coran :
« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent »


La norme du mariage dans l’Islam est la monogamie. Cependant, comme plusieurs peuples et religions incluant les prophètes de la Bible, l’Islam a permis la polygamie, déjà existante (polygynie), mais il la régule et la restreint. Elle n’est ni exigée ni encouragée. L’esprit de la loi est de prendre des mesures concernant les événements imprévus des personnes et de la collectivité (par exemple, les déséquilibres créés par les guerres) et de fournir une solution morale, pratique et humaine aux veuves et aux orphelins. Ceci peut expliquer pourquoi le verset qui règle la polygamie a été révélé après la guerre d’Ohod, dans laquelle des douzaines de musulmans furent tués, laissant derrière eux des veuves et des orphelins dans le besoin. Tous les intéressés impliqués dans un mariage polygame ont des options. Une femme ne peut être forcée à devenir une seconde épouse. La première femme qui n’accepte pas une situation de polygamie a le droit de demander le divorce.

La responsabilité du mari sur l’entretien, la protection et la direction de la famille, en général, dans l’esprit de la consultation et de la gentillesse, est la signification du terme coranique « Qawwamoune » (Sourate 4 verset34). Ce terme est souvent mal traduit par « qui a de l’autorité sur les femmes ». De la même façon Dieu a doté les hommes et les femmes de qualités physiologiques et autres, différentes et complémentaires mais également importantes. Ceci mène à certains rôles et devoirs différents mais complémentaires à l’intérieur de la cellule familiale. C’est ce à quoi le Coran réfère par le terme « (fad)darâja » (Sourate 2 verset 228), souvent mal traduit comme « parce que Dieu l’a fait supérieur à l’autre ». Cette différenciation se retrouve strictement dans les rôles, non dans le statut ou l’honneur.
Dans le cas d’une dispute familiale, le Coran exhorte le mari à traiter sa femme gentiment et à ne pas négliger ses côtés positifs. Si le problème est relié au comportement de la femme, son mari peut la rappeler à la raison. Dans la plupart des cas, cette mesure suffit. Dans les cas où le problème continue, le mari peut exprimer son mécontentement d’une autre façon pacifique, soit en dormant dans un lit séparé du sien.
Cependant, il y a des cas où la femme persiste à maltraiter de façon délibérée son mari et néglige ses obligations conjugales. Au lieu du divorce, le mari peut avoir recours à une autre mesure qui peut sauver son mariage, du moins dans certains cas. Cette mesure est décrite plus précisément comme étant une petite tape sur le corps, mais jamais sur le visage, ce qui est plus une mesure symbolique que punitive. La loi islamique a bien précisé qu’avoir recours à cette mesure extrême et exceptionnelle considérée comme le moindre de deux maux (l’autre étant le divorce), est sujet à des restrictions explicites. Elle ne doit pas être sévère au point de causer des blessures ou même de laisser une marque sur le corps. Et voila que les lois américaines ou européennes contemporaines ne considèrent pas une tape légère qui ne laisse aucune marque sur le corps comme un abus physique.
C’est la même définition qu’ont donnée les juristes musulmans il y a plus de 1400 ans. Dans plusieurs paroles, le Prophète a découragé son utilisation, aussi légère soit-elle. « Ne frappez jamais les servantes de Dieu (les femmes) » a dit le Prophète, qui a démontré cette noblesse dans sa propre vie conjugale.

Il s’ensuit que lorsque cette question est ramenée dans son contexte, elle n’a rien à voir au fait de sanctionner « l’abus » ou « la violence conjugale » qui est, malheureusement, répandu dans un pays tel que les États-Unis où toutes les 10 secondes une femme est battue et chaque jour quatre femmes sont tuées par leurs conjoints, ce qui fait de la violence conjugale la cause du tiers environ des meurtres commis sur les femmes aux États-Unis ces dernières années.

Dans tous les cas, les musulmans qui passent outre les enseignements de leur foi et commettent des excès doivent être condamnés; comme tous les autres transgresseurs, sans distinction de religions.

L’affirmation erronée que les excès commis par certains musulmans peuvent être mentionnés dans un des versets parmi les 114 sourates du Coran n’est pas plus vraie que d’affirmer que la violence qui sévit contre les femmes aux États-Unis peut être retrouvée dans la Bible.

En répétant l’exhortation coranique sur le bon traitement envers les femmes, le Prophète Mohammad (Paix et Bénédiction sur lui) a clairement énoncé que « les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs (dans leur conduite) envers leur famille et je suis le meilleur d’entre vous (dans ma conduite) envers ma famille ». C’est l’exemple à suivre pour le croyant sincère qui veut dépasser les paroles, et le simple habit extérieur de piété, pour puiser directement ses vertus dans le Coran et la Sounnah.

Les formes de dissolution du mariage incluent forcément un accord mutuel entre le mari et la femme si l’on se réfère aux versets 1 à 7 de la sourate 65 « Talak » (divorce) et ceux ( de 226 à 230) de la sourate 2 la « Vache » (Al-Baquara) qui spécifient les différentes étapes d’un divorce); de même dans les hadiths:
-Sourate 65 verset 1 à 9 :
« - Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allâh votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allâh. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allâh, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allâh ne suscitera pas quelque chose de nouveau !
- Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allâh. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allâh et au Jour dernier. Et quiconque craint Allâh, il lui donnera une issue favorable,

- Et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allâh, Il [Allâh] lui suffit. Allâh atteint ce qu'Il Se propose, et Allâh a assigné une mesure à chaque chose.
- Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allâh cependant, Il lui facilite les choses.
- Tel est le commandement d'Allâh qu'Il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allâh cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense.
- Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui.
- Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allâh lui a accordé. Allâh n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné, et Allâh fera succéder l'aisance à la gêne.
-Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de Ses messagers ! Nous leur en demandâmes compte avec sévérité, et les châtiâmes d'un châtiment inouï.
- Elles goûtèrent donc la conséquence de leur comportement. Et le résultat final de leurs actions fut [leur] perdition ».
-Sourate 2, verset 226 à 230 :
« -Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femmes, il y a un délai d’attente de quatre mois. Et s’ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et Miséricordieux !
-Mais s’ils se décident au divorce, (celui-ci devient exécutoire) car Allah est certes Audient et Omniscient.
-Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas permis de taire ce qu’Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s’ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage.
-Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah ceux-là sont les injustes.
-S’il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu’ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d’Allah. Voilà les ordres d’Allah, qu’Il expose aux gens qui comprennent ».
Le divorce est à l’initiative du mari, en général, mais peut-être l’initiative de la femme dans certains cas. Il est notable que malgré cette facilité apparente, les taux de divorces dans les sociétés musulmanes sont très inférieurs à ceux du monde occidental, car il faut situer cette « facilité » dans la perspective de la cohérence de l’ensemble du message coranique.

La garde des enfants après le divorce, selon la loi islamique, est le droit de la mère jusqu’à ce que l’enfant soit âgé d’environ sept ans, moment où l’enfant peut choisir le parent avec lequel il veut vivre. Toutefois, le principe directeur qui prévaut réside dans le bien-être de l’enfant et le droit des deux parents à avoir accès à leurs enfants.

33- En tant que mère:
Le Coran prescrit la gentillesse envers les parents, particulièrement les mères. Les musulmans apprennent que “le Paradis se trouve aux pieds des mères”.

34- En tant que soeur dans la foi:
Le Prophète a recommandé la gentillesse, l’attention et le respect des femmes en général car elles sont les soeurs des hommes.

35- Au sujet de la modestie et des interactions sociales:
Il y a aujourd’hui un large fossé entre l’idéal (loi islamique) et la réalité (pratiques culturelles). L’extrémisme, dans un sens ou dans un autre, est étranger à l’esprit de la loi islamique et peut refléter de simples pratiques culturelles.
Les musulmans croient en une ligne directrice d’essence divine pour la modestie et la vertu se traduisant dans l’habillement et le comportement des hommes et des femmes. Le retrait de la femme dans certaines cultures est étranger à la pratique du Prophète. Des interprétations excessivement strictes faites par des savants dans certaines cultures minoritaires conservatrices (par exemple, les restrictions quant à l’interdiction pour les femmes de conduire) sont le reflet de l’influence de ces cultures conservatrices et non une compréhension généralement acceptée de la grande majorité des savants musulmans à travers le monde.
L’Islam n’interdit pas la mixité sous deux conditions principales: a) observation d’un devoir de réserve et de pudeur mutuel; b) ils ne doivent pas être seuls (tête à tête).
L’Islam n’interdit pas la liberté, mais le libertinage, et ce, à l’homme et à la femme. Si la femme a le devoir de pudeur devant l’homme, ainsi de même, l’homme a la même obligation face à la femme. Point de discrimination.

IV. Aspect légal et politique :

Les hommes et les femmes sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les changements dans le nombre de témoins, hommes et femmes, dans les tribunaux ne figurent dans le Coran que dans le contexte des contrats financiers. Le but est d’établir l’exactitude du témoignage, dans un cadre donné et auquel les femmes peuvent ne pas avoir été exposées ou être expérimentées en matières commerciales. Le juge peut cependant décider d’assurer la justice sans égard au sexe des témoins.

V - CONCLUSION

L’Islam a été la première culture à admettre la totale indépendance financière de la femme, à lui accorder des droits codifiés, que même certaines parties de l’Europe d’aujourd’hui leur refuse le vote par exemple.
Les musulmanes (femmes) constituent en gros la moitié de la Oumma Islamique.
Dieu, dans sa Sagesse, n’a pas attendu que d’autres dessinent pour elles les plans de leur libération.
En Islam, chacun est responsable de ses actes et devra en répondre devant Dieu.
Les musulmans font acte d’Islam non par foi aveugle, mais par acceptation de la cohérence de l’ensemble des principes de Dieu dans le Coran, et l’exemple du prophète, car il faut restituer le problème dans ce cadre et nul autre.

« Le plus parfait des croyants est celui qui a la meilleure conduite. Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes »

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5100

COMPORTEMENT DE NOTRE PROPHETE AVEC LA FEMME

Voici une quelques hadiths authentiques sur le comportement du prophète sidna Mohamed avec la femme
1- « Qu’un croyant ne déteste pas une croyante, s’il déteste d’elle un comportement, il en appréciera un autre. »
2-« Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement et les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes »
3- « Le meilleur d’entre vous est le meilleur avec sa famille et je suis le meilleur avec ma famille ».
4-« Qu’aucun d’entre vous ne frappe sa femme comme on bat un esclave pour ensuite dormir avec elle la nuit »
5-Anas, qu'Allah l'agréé, raconte que le Prophète, , avait un voisin perse connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le Prophète, , et le convia à sa table. Le Prophète, , lui dit :
« Et mon épouse ? (En parlant de son épouse Aïcha, qu’Allah l’agrée) » Il répondit : « Non (je ne l’invite pas). » Le Prophète rétorqua : « Je refuse donc. » Le voisin réitéra son invitation et le Prophète lui redemanda : « Et mon épouse ? » Il répondit : « Non (je ne l’invite pas). » Le Prophète rétorqua de nouveau : « Je refuse donc. » Le voisin réitéra une nouvelle fois son invitation et le Prophète lui redemanda : « Et mon épouse ? » L’homme, après trois demandes consécutives, dit : « Je suis d’accord. » Le Prophète et Aïcha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu’à atteindre la maison du voisin. »
6-Le Prophète, , autorisa l’épouse à porter plainte en justice (justice musulmane), si son époux se comporte mal envers elle. Des femmes venaient voir les femmes du Prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leurs maris ; le Prophète, , dit alors :
« De nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammad pour se plaindre de leurs maris ; sachez donc qu’ils ne sont en aucun cas, les meilleurs d’entre vous. »
7- Le Prophète, , saisissant la faiblesse physique de la femme par rapport à l’homme et le fait qu’elle ne peut pas se défendre seule dans la plupart des cas ; mit en garde contre ceux qui s’en prennent aux faibles, dont fait partie la femme et les menaça en disant :
« Ô seigneur ! Je mettrai dans la gêne ceux qui s’en prennent aux droits des deux faibles : l’orphelin et la femme. »
8-On demanda au Prophète quelle est la personne que tu aimes le plus, il répondit : « Aïcha. » qui était son épouse.
9-Un homme demanda au Prophète, : « Quelle personne mérite ma bonne compagnie ? Il répondit : « Ta mère. » L’homme dit : « Et qui ensuite ? » Il dit : « Ta mère. » L’homme redit : « Et qui ensuite ? » Le Prophète dit : « Ta mère. » L’homme réitéra : « Et qui ensuite ? » Le prophète dit : « Ton père. »
10-Le messager d'Allah, , disait aux hommes de son armée alors qu’ils chantaient pour que les chameaux avancent rapidement :
« Doucement vous transportez du « verre » ! » C’est-à-dire les femmes sur les chameaux, qui pourraient tomber à cause de la vitesse, la femme est donc comme un précieux que l’on doit protéger.

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5138

oui et cela fait tres plaisir de savoir que chez nous cela avance a pas de geant la moudawana et la religion nous protege de tout: de la polygamie(s il n a pas les moyens d entretenir plusieurs femmes la 1 ere doit signer pour donner son accord sinon elle demande le divorce et l a automatiquement) et d etre battue(dieu l a cree delicate et doit etre protegee comme du verre y faire attention et la choyer) .Notre roi fait tout pour que chacun soit bien a sa place ds cette societe et qu on vive decemment et avec dignite et une liberte absolue surtout pour la femme qui est vrai pillier de la famille .regardez juste une chatte comment fait elle pour deplacer ses petits et la tendresse d une maman on a sa nostalgie meme a l age adulte des qu on est en sa presence on se sent petits .Battre une femme est signe de faiblesse et de lachete et qui doit etre puni

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5144

Stop à la violence contre les femmes.
stop_et_la_violence.jpg
Last Edit: 1 year, 8 months ago by Moulay Ali.

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5145

Acceptes-tu que le mari de ta fille lui déforme le visage ? . Cet acte est un grand péché dans l'Islam, et une faute punie par la justice.
visage.jpg

Re:la femme battue 1 year, 8 months ago #5150

c est vraiment malheureux de voir des cas pareils et c est vrai elle peut etre n importe qui qqu un de ma famille ou de mon entourage et on ne supporte meme pas qu on donne des coups a un animal ou de le maltraiter mais les sans coeurs existent partout ds le monde .mais la femme n est plus la creature faible d antan elle peut se defendre puisqu elle a un soutien de taille mnt .mais helas ont de la chance avec eux ceux qui sont tombes sur celles qui ne veulent pas perdre la chaleur et la protection du toit et du mari meme colereux et c est un choix car on ne peut obliger personne a faire une chose qu elle n accepte pas .Les opinions different bien sur
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