Bonsoir Kamal, je te communique un extrait du nouveau code marocain de la famille, relatif à ta question, je reste à ta disposition si tu auras besoin d'autres information, amitié :
EXTRAIT DE LA LOI N° 70-03 PORTANT CODE DE LA FAMILLE
Article 2
Les dispositions du présent Code s’appliquent :
1) à tous les Marocains, même ceux portant une autre nationalité ;
2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
3) à toute relation entre deux personnes lorsque l’une d'elles est
marocaine ;
4) à toute relation entre deux personnes de nationalité marocaine
lorsque l’une d'elles est musulmane.
Les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut
personnel hébraïque marocain.
Article 166
La garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité
légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.
En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut,
à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère
assumera sa garde.
En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses
proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne
soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal
donne son accord.
En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon
l’intérêt du mineur
Article 169
Le père ou le représentant légal et la mère qui a la garde de l’enfant,
doivent veiller, avec soin, sur l’éducation et l’orientation scolaire de
l’enfant soumis à la garde. L’enfant ne doit cependant, passer la nuit
qu’au domicile de la personne qui en assure la garde, à moins que le
juge, dans l'intérêt de l'enfant, n’en décide autrement.
La personne en charge de la garde, autre que la mère, doit veiller à
ce que l’enfant s’acquitte quotidiennement de ses devoirs scolaires.
En cas de désaccord entre le représentant légal et la personne
assurant la garde, le tribunal est saisi afin de statuer selon l’intérêt de
l’enfant.
Article 171
La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père et puis à
la grand-mère maternelle de l'enfant. A défaut, le tribunal décide, en
fonction des présomptions dont il dispose, et toujours dans l'intérêt de
l'enfant, d’attribuer la garde à l’un des proches parents les plus aptes à
l’assumer. Le tribunal ordonne également que soit assuré un logement
décent à l’enfant soumis à la garde, au même titre que les autres
obligations découlant de la pension alimentaire.
Article 175
Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne
pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants :
1) si l’enfant n’a pas dépassé l’âge de sept ans ou si sa séparation de
sa mère lui cause un préjudice ;
2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un
handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre
que sa mère ;
3) si le nouvel époux est un parent de l’enfant avec lequel il a un
empêchement à mariage ou s’il est son représentant légal ;
4) si elle est la représentante légale de l’enfant.
Le mariage de la mère qui a la garde dispense le père des frais de
logement de l’enfant et de la rémunération au titre de sa garde, mais il
demeure, toutefois, redevable du versement de la pension alimentaire
due à l’enfant.
Article 176
Est déchue du droit de garde, la personne ayant vocation pour
exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année après qu’elle a
eu connaissance de la consommation du mariage de la femme à qui est
confiée la garde de l’enfant, sauf en cas de motifs impérieux.
Article 177
Le père, la mère et les proches parents de l’enfant soumis à la garde
et tous tiers doivent aviser le ministère public de tous les préjudices
auxquels l’enfant serait exposé, afin qu’il prenne les mesures qui
s’imposent pour préserver les droits de l’enfant, y compris la demande
de la déchéance de la garde.
Article 178
Le changement de résidence, à l’intérieur du Maroc, de la femme
qui assume la garde de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier
n’entraîne pas la déchéance de la garde, sauf en cas de motifs avérés
pour le tribunal, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, des conditions
particulières du père ou du représentant légal et de la distance séparant
l’enfant de son représentant légal.
Article 179
Le tribunal peut, à la demande du ministère public ou du
représentant légal de l’enfant soumis à la garde, prévoir, dans la décision
accordant la garde, ou par une décision ultérieure, l’interdiction que
l’enfant soit emmené en voyage à l’extérieur du Maroc sans l’accord de
son représentant légal.
Le ministère public est chargé de notifier aux autorités
compétentes la décision d’interdiction, afin que les mesures nécessaires
soient prises pour en assurer l’exécution.
En cas de refus du représentant légal de donner son accord pour
emmener l’enfant en voyage à l’extérieur du Maroc, le juge des référés
peut être saisi en vue d’obtenir une autorisation à cet effet.
Aucune suite ne pourra être donnée à cette demande s’il n’est pas
assuré que le voyage projeté revêt un caractère temporaire et que le
retour de l’enfant au Maroc est garanti.