A- Au début de l'Islam, voici quelle était la peine à appliquer quand une femme avait commis l'acte de fornication:
I-Sourate 4 , verset 15 :
« Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard ».
11-Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, ordonne d'emmurer les femmes jusqu'à leur mort, à moins que Dieu décide d'une autre sentence, ou que Dieu décrète un autre ordre à leur égard.
12-Dieu , devait avoir pitié de ces pauvres femmes, c'est sans doute la raison pour laquelle il a abrogé cette sentence en le remplacement par des coups de fouets et la lapidation.
13-Commentaires de ce verset par les érudits musulmans:
131- Ibn Abbas:
(Celles de vos femmes) les célibataires, les femmes mariées (qui forniquent) c'est à dire la fornication (faites témoigner) des témoins qui les ont pris en flagrant délit pendant l'acte (à leur encontre quatre d'entre vous) quatre hommes célibataires. (S'ils témoignent) de la vérité de l'allégation (alors confinez ces femmes dans vos maisons) gardez les prisonnières (jusqu'à ce que la mort les rappelle) jusqu'à ce qu'elles meurent prisonnières (ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard) le moyen de la lapidation.
Emprisonné une célibataire, une femme mariée qui a commis la fornication jusqu'à ce qu'elle meure en prisonnière, à plus tard été abrogé par la lapidation.
132- Ibn Kathir:
Au début de l'islam, la décision était que si une femme commet l'adultère stipulé par des preuves suffisantes, elle était confinée dans sa maison, sans sortir, jusqu'à ce qu'elle meurt. Allah a dit:
« Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard »
Certains ont mentionné que l'abrogation de cette décision est venue plus tard. Ibn Abbas a dit, "la première décision était le confinements, jusqu'à ce qu'Allah ait fait descendre Sourate Annour ( 24) qui a abrogé cette décision avec la décision de flagellation (pour fornication) ou de lapidation (pour adultère). Des propos similaires ont été rapporté par Ikrimah, Said bin Jubayr, Al-Hasan, 'Ata' Al-Khurasani, Abu Salih, Qatadah, Zayd bin Aslam et Ad-Dahhak, c'est un sujet sur lequel ils sont d'accord. L'imam Ahmad n’a enregistré qu’Ubadah bin Samit a dit, «Quand la révélation est descendue sur le Messager d’ Allah, cela l'a affecté et son visage montrait des signes de tension. Un jour, Allah lui fit descendre une révélation et quand le Messager a été soulagé de sa tension, il a dit :
« Apprenez de moi: Allah a décrété un autre ordre pour elles. Le marié avec la mariée, le non-marié avec la non-mariée. Les mariés auront cent coups de fouet et seront lapidés à mort, tandis que les non-mariés auront cent coups de fouet puis banni pendant un an »
II- Sourate 24, verset 2 :
Emmurer les femmes a donc été abrogé par les versets prescrivant les coups de fouet et la lapidation. Le verset de la lapidation a disparu du Coran mais celui ordonnant les coups de fouet se trouve dans le verset 2 de la sourate 24:
« La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition ».
21 - Commentaires de ce verset par les érudits musulmans:
211-Ibn Abbas:
La fornicatrice et le fornicateur qui ne sont pas mariés et n'ont jamais été marié (fouettez-les chacun de cent coups de fouet) fouetter cent fois chacun d'eux (Et ne soyez point pris de pitié pour eux) dans l'application du châtiment prescrit (dans l'exécution de la loi d'Allah) refuser d'exécuter la décision légal d'Allah pour eux, (si vous croyez en Allah et au Jour dernier) à la résurrection après la mort. (Et qu'un groupe de croyants) un homme, deux ou plus afin que le châtiment soit préservé (assiste à leur punition) témoigne de l'exécution de la sentence.
B- Par contre, les hommes mariés ont parfaitement le droit de forniquer et de commettre l'adultère avec leurs esclaves :
III - Sourate 23, verset 6 :
« si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer »
IV- Sourate 70, verset 30 :
« et n'ont pas de rapports qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables »
V- Sourate 4, verset 24 :
« et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété . Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage ».
C- Il existe un autre cas où des personnes doivent être fouettées :
VI- Sourate 24 verset 4 :
« Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, »
61- Al-Jalalayn commente:
Et ceux qui accusent les femmes honorables (dans le mariage), qui sont chaste, de fornication, et qui n'apportent pas quatre témoins, pour certifier comme témoins oculaires de leur fornication, frappez les de cent coups de fouet, chacun d'eux, et n'acceptez plus d'eux aucun témoignage, dans quoi que ce soit; et ceux-là, ils sont immoraux pour avoir commis un grave péché.
Actuellement, malgré le droit de l’homme, la nouvelle civilisation, la valeur du degré scientifique humain, ces punitions sont toujours appliquées dans les pays où « la sharia al-islamia » compose la principale loi de l’Etat comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Mais elles sont bannies et remplacées par des codes juridiques dans presque l’ensemble des pays Musulmans dimocrates.